Avis 20152035 Séance du 18/06/2015

Communication de l'audit établi par le cabinet X.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Chalon-sur-Saône à sa demande de communication de l'audit établi par le cabinet X. En l'absence de réponse du maire de Chalon-sur-Saône à la date de sa séance, la commission rappelle qu'un rapport d'audit revêt en principe un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. La commission précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de ces dispositions, que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.