Avis 20152025 Séance du 04/06/2015

Consultation des documents suivants : 1) le registre des arrêtés ; 2) le registre des délibérations.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2015, à la suite du refus opposé par la présidente de la caisse territoriale des œuvres scolaires de Saint-Martin à sa demande de consultation des documents suivants : 1) le statut de la caisse  ; 2) « la délibération du conseil d'administration de la caisse » ; 3) les arrêtés de nomination des cadres et des chefs de service. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente de la caisse territoriale des œuvres scolaires de Saint-Martin, estime que ces documents administratifs sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la même loi, l'accès aux documents administratifs s'exerce notamment, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas. La commission observe toutefois que la délibération mentionnée au point 2) n'est pas désignée avec une précision suffisante pour permettre à la présidente de la caisse territoriale des œuvres scolaires de Saint-Martin d'identifier le document sollicité. Elle invite l'intéressée à préciser sa demande sur ce point et, sous cette réserve, elle émet un avis favorable à l'ensemble de la demande.