Avis 20152018 Séance du 04/06/2015

Communication des documents suivants relatifs au marché public OM/IT N° 2015/1070 : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) l'acte d’engagement et ses annexes ; 4) le rapport d’analyse des offres ; 5) les éléments de notation et de classement ; 6) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) des entreprises non retenues ; 7) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) de l'entreprise attributaire ; 8) l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP ou BPU) de l'entreprise attributaire ; 9) l'état annuel des certificats reçus (DC7) ; 10) la lettre de candidature (DC4) ; 11) la déclaration du candidat (DC5).
Monsieur X X, pour le compte de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public OM/IT N° 2015/1070 : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) l'acte d’engagement et ses annexes ; 4) le rapport d’analyse des offres ; 5) les éléments de notation et de classement ; 6) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) des entreprises non retenues ; 7) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) de l'entreprise attributaire ; 8) l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP ou BPU) de l'entreprise attributaire ; 9) l'état annuel des certificats reçus (DC7) ; 10) la lettre de candidature (DC4) ; 11) la déclaration du candidat (DC5). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France a informé la commission qu'il ne disposait pas d'offre de prix globale ou de la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) des entreprises non retenues. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 6). Le directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France a aussi fait savoir à la commission que, par courrier du 13 mai 2015, il avait informé le demandeur de ce que les documents sollicités aux points 1) à 5) et 9) à 11) pouvaient être consultés gratuitement sur place dans les locaux de la Caisse ou lui être remis après règlement des frais de reproduction et d’envoi. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis également sans objet sur ces points. Le directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France a enfin indiqué à la commission qu'eu égard à la durée du marché et à son caractère répétitif, il lui semblait que les documents visés aux points 7) et 8) ne pouvaient être communiqués sans porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 16 du code des marchés publics : "[...] la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique./ Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises./ Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire prévue dans le marché ". La reconduction du marché ne donne pas lieu à une nouvelle mise en concurrence. La commission en déduit que, pour apprécier si un marché s'inscrit dans une suite répétitive de marchés et si, ce faisant, la communication des documents y afférents porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, il y a lieu de retenir, notamment, la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises, en réservant toutefois le cas où l’autorité adjudicatrice envisagerait sérieusement de ne pas reconduire le marché en cause. En l'espèce, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée d'un an, reconductible deux fois. Elle estime que cette durée, pouvant aller jusqu'à trois ans, alors qu'il ne ressort pas des éléments portés à sa connaissance d'indication précise permettant de penser que le marché ne sera pas reconduit, et alors même que ce marché intervient dans un secteur très concurrentiel, ne permet pas de reconnaître un caractère répétitif au marché et de considérer que la communication des documents visés aux points 7) et 8) porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ces points.