Conseil 20152008 Séance du 04/06/2015

Caractère communicable à l'intéressé d'un courrier le mettant en cause.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 juin 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré d'un courrier adressé par un autre administré et le mettant en cause. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que la divulgation du document demandé à un tiers révèlerait le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle en déduit que ce document, qui émane d'une personne physique, et non d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, n’est communicable qu’à son auteur, à moins que des occultations ne permettent d'en interdire l'identification. Tel n'est pas, en l'espèce, le cas, puisque le demandeur indique lui-même le nom de l'auteur du courrier sollicité. Ce courrier n'est donc communicable qu'à son auteur.