Avis 20152005 Séance du 04/06/2015

Communication de tous les documents administratifs (arrêtés, notes de service et autres) concernant la carrière sur les dix dernières années de Madame X X X et portant spécifiquement sur les attributions et fonctions qu'elle a exercées.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Var à sa demande de communication de tous les documents administratifs (arrêtés, notes de service et autres) concernant la carrière sur les dix dernières années de Madame X X X et portant spécifiquement sur les attributions et fonctions qu'elle a exercées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Var a soumis à l'avis de la commission l'ensemble des pièces du dossier individuel de Madame X X, comptant plus de 115 pages. La commission observe que la demande de communication ne porte pas sur ce dossier, mais seulement sur les décisions successives, de 2004 à 2014, relatives à l'affectation de l'intéressée au sein des services du département ou à ses attributions. La commission rappelle que le dossier individuel d'un agent public n'est, en règle générale, communicable dans son intégralité qu'à ce dernier, les pièces dont la communication porterait atteinte au respect de sa vie privée, qui révéleraient une appréciation portée sur lui ou qui feraient apparaître de sa part un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice n'étant communicables qu'à lui-même, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les décisions relatives à son affectation ou à ses attributions, qui sont celles que sollicite, en l'espèce, Monsieur X, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi et, lorsqu'il s'agit de décisions émanant du président du conseil départemental ou de ses délégataires, de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc dans cette mesure un avis favorable à la demande.