Avis 20151992 Séance du 04/06/2015

Communication des dossiers administratifs respectifs relatifs à leurs enfants mineurs, X X, X X et X X, ainsi que toutes les pièces s'y rattachant.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à leur demande de communication des dossiers administratifs respectifs relatifs à leurs enfants mineurs, X X, X X et X X, ainsi que toutes les pièces s'y rattachant. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d'information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. En cas de placement judiciaire d'un mineur, les documents établis par le juge, qu'il s'agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d'assistance éducative...) ou de courriers qu'il adresse aux services d'aide sociale à l'enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l'attention de ce dernier par l'administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent également un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l'évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l'article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l'article 375 du code civil. Il n'appartient qu'au juge de procéder à la communication de tels documents s'il l'estime opportun. La commission constate que le président du conseil départemental a répondu à Madame et Monsieur X que le dossier sollicité avait été constitué à destination du juge pour enfant. Il en résulte que ce dossier ne présente pas un caractère administratif le faisant entrer dans le champ de la loi du 17 juillet 1978, mais un caractère judiciaire. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.