Avis 20151990 Séance du 04/06/2015

Communication des documents et éléments suivants : 1) la déclaration d'embauche de la Société Saint Laurent Nettoyage, le concernant ; 2) la dénomination de la société ou du groupe versant les charges sociales et patronales le concernant à l'URSSAF ; 3) tout document contenant des données à caractère personnel le concernant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2015, à la suite du refus opposé par le Directeur de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de communication d'une copie des documents et éléments suivants : 1) la déclaration d'embauche de la Société Saint Laurent Nettoyage, le concernant ; 2) la dénomination de la société ou du groupe versant les charges sociales et patronales le concernant à l'URSSAF ; 3) tout document contenant des données à caractère personnel le concernant. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit ou qu'elle reçoit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime, par conséquent, que le document mentionné au point 1 est communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi et émet un avis favorable sur ce point. Le document faisant apparaître les éléments mentionnés au point 2 lui est également communicable, en application des mêmes dispositions. La commission rappelle qu'en revanche ces dispositions ne fondent pas un droit à obtenir des renseignements de la part de l'administration. S'agissant du point 3), la commission estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. La commission rappelle à cet égard, à toutes fins utiles, que les questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et relèvent de la compétence de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et non de celle de la commission d'accès aux documents administratifs.