Avis 20151970 Séance du 04/06/2015

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté donnant délégation à Monsieur X pour signer les refus de permis de construire et les demandes de pièces manquantes ; 2) l'arrêté portant annexion du plan local d'urbanisme (PLU) du plan de prévention des risques d'incendies de forêts (PPRIF) du massif d'Uchaud ; 3) les justificatifs de l'ensemble des formalités de publicité du PLU approuvé le 23 octobre 2010, concernant notamment : - l'affichage en mairie pendant un mois ; - la publication d'un avis de cet affichage dans la presse locale ; - la publication au recueil municipal ; 4) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur lors de la procédure d'élaboration du PLU ; 5) l'avis rendu par la Chambre de commerce et d'industrie lors de l'élaboration du PLU ; 6) le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) issus du PLU en vigueur, au format électronique.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Bollène à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'arrêté donnant délégation à Monsieur X pour signer les refus de permis de construire et les demandes de pièces manquantes ; 2) l'arrêté portant annexion du plan local d'urbanisme (PLU) du plan de prévention des risques d'incendies de forêts (PPRIF) du massif d'Uchaud ; 3) les justificatifs de l'ensemble des formalités de publicité du PLU approuvé le 23 octobre 2010, concernant notamment : - l'affichage en mairie pendant un mois ; - la publication d'un avis de cet affichage dans la presse locale ; - la publication au recueil municipal ; 4) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur lors de la procédure d'élaboration du PLU ; 5) l'avis rendu par la Chambre de commerce et d'industrie lors de l'élaboration du PLU ; 6) le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) issus du PLU en vigueur, au format électronique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bollène a fait savoir à la commission que les documents sollicités aux points 1) à 4) et 6) ont déjà été adressés au demandeur par courriers électroniques en date du 9 octobre 2014, et que celui-ci a été informé, à cette occasion, que le document visé au point 5) était inexistant. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points.