Avis 20151963 Séance du 04/06/2015

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) la demande écrite de Madame X, ancien maire, sollicitant le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2) la réponse ou l'analyse de l'avocat de la commune sur cette requête ; 3) le courrier de l'assureur de la commune attestant son accord pour prendre en charge les frais engagés par Madame X, ou par la collectivité, pour sa défense.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Biviers à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) la demande écrite de Madame X, ancien maire, sollicitant le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2) la réponse ou l'analyse de l'avocat de la commune sur cette requête ; En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Biviers a informé la commission de la communication du document mentionné au point 1), ce que le demandeur a confirmé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En ce qui concerne le document demandé au point 2), la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle à cet égard, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation 1re Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour en refuser la communication. La commission émet dès lors un avis défavorable sur le point 2) de la demande.