Avis 20151962 Séance du 04/06/2015

Copie du courrier adressé anonymement aux assistances sociales du conseil départemental, ayant pour objet de dénoncer des actes de maltraitance qui auraient été commis par les demandeurs sur leurs enfants.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Gironde à leur demande de communication d'une copie du courrier adressé aux assistantes sociales du conseil départemental, ayant pour objet de dénoncer des actes de maltraitance qui auraient été commis par les demandeurs sur leurs enfants. La commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Par suite, une lettre de dénonciation, qui fait apparaître de la part de son auteur un tel comportement, n'est communicable qu'à celui-ci. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et qu'il est impossible d'identifier son auteur. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission constate qu'il ressort des éléments produits par les demandeurs qu'ils estiment connaître l'identité de l'auteur du document sollicité. La commission estime que sa communication dans des conditions empêchant d'identifier son auteur n'est pas possible. Elle émet donc un avis défavorable.