Avis 20151961 Séance du 04/06/2015

Copie des documents suivants : 1) la décision portant refus de mutation de Madame X, sa cliente ; 2) la décision portant refus de mutation de Monsieur X, son client ; 3) le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire nationale du 28 mai 2014 ; 4) les décisions de mutation des personnels suivants : a) Madame X, à la CSP de Toulouse, le 1er janvier 2015 ; b) Monsieur X, à la DDPAF 31, à Toulouse ; c) Monsieur X, à la CSP de Toulouse, le 1er septembre 2014 ; d) Monsieur X, à la DDPAF 31, à Toulouse, le 1er septembre 2014 ; e) Monsieur X, à la CSP de Toulouse, le 1er septembre 2014 ; f) Madame X, à la CSP de Montpellier, le 1er janvier 2015 ; g) Monsieur X, à la CSP de Montpellier, le 1er septembre 2014 ; h) Monsieur X, à la CSP de Montpellier, le 1er janvier 2015 ; i) Monsieur X, à la CSP de Montpellier, le 1er septembre 2014 ; j) Monsieur X, à la CSP de Montpellier, le 1er septembre 2014 ; k) Monsieur X, à la CSP de Montpellier, le 1er septembre 2014 ; l) Madame X, à la CSP de Montpellier, le 1er janvier 2015.
Maître X, conseil de Madame X et de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie des documents suivants : 1) la décision portant refus de mutation de Madame X, sa cliente ; 2) la décision portant refus de mutation de Monsieur X, son client ; 3) le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire nationale du 28 mai 2014 ; 4) les décisions de mutation des personnels suivants : a) Madame X, à la CSP de Toulouse, le 1er janvier 2015 ; b) Monsieur X, à la DDPAF 31, à Toulouse ; c) Monsieur X, à la CSP de Toulouse, le 1er septembre 2014 ; d) Monsieur X, à la DDPAF 31, à Toulouse, le 1er septembre 2014 ; e) Monsieur X, à la CSP de Toulouse, le 1er septembre 2014 ; f) Madame X, à la CSP de Montpellier, le 1er janvier 2015 ; g) Monsieur X, à la CSP de Montpellier, le 1er septembre 2014 ; h) Monsieur X, à la CSP de Montpellier, le 1er janvier 2015 ; i) Monsieur X, à la CSP de Montpellier, le 1er septembre 2014 ; j) Monsieur X, à la CSP de Montpellier, le 1er septembre 2014 ; k) Monsieur X, à la CSP de Montpellier, le 1er septembre 2014 ; l) Madame X, à la CSP de Montpellier, le 1er janvier 2015. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents mentionnés aux points 1) à 3) sont communicables aux intéressés, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, s'agissant des procès-verbaux visés au point 3), de l'occultation préalable d'éventuelles mentions concernant d'autres agents. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La commission rappelle, en second lieu, qu'une liste d'agents publics effectivement promus ou mutés et tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément aux II et III de l'article 6 de cette loi, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 4) de la demande.