Avis 20151942 Séance du 04/06/2015
Communication des documents suivants :
1) les registres de délibérations mentionnant les choix du conseil municipal relatifs aux préférences de location et de réservations de la salle communale par le comité des fêtes ;
2) l'ordre du jour, les comptes rendus et les conclusions du conseil municipal, en l'absence de registres, relatifs au même sujet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Escoubès-Pouts à sa demande de communication des documents suivants :
1) les registres de délibérations mentionnant les choix du conseil municipal relatifs aux préférences de location et de réservations de la salle communale par le comité des fêtes ;
2) l'ordre du jour, les comptes rendus et les conclusions du conseil municipal, en l'absence de registres, relatifs au même sujet.
La commission rappelle que l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, dispose que « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'État, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978».
En l'absence de réponse du Maire d'Escoubès-Pouts, la commission considère que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ainsi que de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission constate cependant que par courrier du 28 avril 2015 le maire d'Escoubès-Pouts a adressé au demandeur copie du règlement de la salle municipale, de la délibération du conseil municipal en fixant les frais de location, ainsi que du compte-rendu de la séance au cours de laquelle le calendrier du comité des fêtes a été présenté. Elle relève également que par courrier du 20 avril 2015 le maire avait informé le demandeur de la possibilité de consulter en mairie les délibérations et comptes-rendus des séances du conseil municipal. Par suite, la commission considère que le refus de communication n'est pas établi et ne peut donc que déclarer irrecevable la demande d'avis.