Avis 20151939 Séance du 21/05/2015

Communication de l'offre détaillée de l'attributaire (détail estimatif ou bordereau des prix) concernant le lot n° 1 (terrassements-voirie) du marché public de travaux portant sur l'aménagement du parc d'activités à Saint-Hilaire-du-Harcouët.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Société Herouvillaise d'économie mixte pour l'aménagement, à sa demande de communication de l'offre détaillée de l'attributaire (détail estimatif ou bordereau des prix) concernant le lot n° 1 (terrassements-voirie) du marché public de travaux portant sur l'aménagement du parc d'activités à Saint-Hilaire-du-Harcouët. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. Au titre de la particularité de certains marchés, la commission rappelle qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, et d'informations sur la durée de ce marché ou sur la passation imminente d'une procédure portant sur un marché analogue qui serait menée par une collectivité de taille comparable, la commission considère, en l'état des informations dont elle dispose, que le document sollicité est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.