Avis 20151938 Séance du 04/06/2015

Copie des documents suivants, concernant la demande de permis de construire déposée le 30 juin 2014 portant sur un immeuble situé au fond de la parcelle sise 61 rue Orfila : 1) l'entier dossier d'instruction de la demande de permis (y compris le dossier de demande de permis de construire et le cas échéant de démolir, ainsi que les avis des services et autorités publiques consultées ou intéressées) ; 2) toute décision octroyant ou refusant le permis sollicité.
Maître X X et Maître X X, conseils du syndicat des copropriétaires du 59 rue Orfila, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2015, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à leur demande de copie des documents suivants, concernant la demande de permis de construire déposée le 30 juin 2014 portant sur un immeuble situé au fond de la parcelle sise 61 rue Orfila : 1) l'entier dossier d'instruction de la demande de permis (y compris le dossier de demande de permis de construire et le cas échéant de démolir, ainsi que les avis des services et autorités publiques consultées ou intéressées) ; 2) toute décision octroyant ou refusant le permis sollicité. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue, en tant qu'organe exécutif de la commune, sur des demandes d'autorisation individuelle d'urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d'accès s'étend à l'ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d'État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5) telles qu'elles sont énumérées par les dispositions applicables du code de l'urbanisme. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents que contient la demande d'autorisation individuelle d'urbanisme, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu'après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission qu'au 19 janvier 2015, date à laquelle Maîtres X et X avaient formulé leur demande de communication de documents, la demande de permis de construire était en cours d'instruction. Par conséquent, le dossier visé au point 1) présentait alors un caractère préparatoire et la décision visée au point 2) n'existait pas. La maire de Paris a également indiqué à la commission que le permis de construire venait d'être délivré et qu'il était disposé à en fournir une copie aux demandeurs pourvu que ceux-ci confirment leur demande. La commission émet dès lors, en application de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, un avis favorable, sous les réserves rappelées ci-dessus.