Avis 20151934 Séance du 04/06/2015
Communication, afin de connaître les causes de la mort et défendre sa mémoire, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, du dossier médical de son père, Monsieur X X, hospitalisé au sein de l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille, du 16 avril au 6 mai 2009 dans le service du docteur X, et décédé le 28 mai 2009, notamment les pièces suivantes :
1) la lettre d'entrée du médecin traitant mentionnant son état de santé ou à défaut le bulletin d'hospitalisation ;
2) les motifs de l'admission ;
3) le traitement en cours ;
4) les différents examens pratiqués ;
5) les comptes rendus d'hospitalisation ;
6) le dossier de soins infirmiers constitué lors de son séjour ;
7) les correspondances échangées entre professionnels de santé et/ou avec un tiers à son sujet.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et défendre sa mémoire, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, du dossier médical de son père, Monsieur X X, hospitalisé au sein de l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille, du 16 avril au 6 mai 2009 dans le service du docteur X, et décédé le 28 mai 2009, notamment les pièces suivantes :
1) la lettre d'entrée du médecin traitant mentionnant son état de santé ou à défaut le bulletin d'hospitalisation ;
2) les motifs de l'admission ;
3) le traitement en cours ;
4) les différents examens pratiqués ;
5) les comptes rendus d'hospitalisation ;
6) le dossier de soins infirmiers constitué lors de son séjour ;
7) les correspondances échangées entre professionnels de santé et/ou avec un tiers à son sujet.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations sollicitées, pour autant qu'elles se rapportent à l'objectif poursuivi relatif aux causes de la mort, et prend note de l'intention de l'administration d'accéder favorablement à la demande de Madame X. Elle invite cette dernière à préciser, le cas échéant, l'objectif lié à la défense de la mémoire de son père.