Conseil 20151932 Séance du 04/06/2015

Caractère communicable, à l'avocat de Monsieur X X, des documents suivants établis dans le cadre d'un litige ayant opposé l'intéressé à son ancien bailleur en 2012, sachant qu'une procédure juridictionnelle serait toujours en cours : 1) le procès-verbal de constatation de l'état d'insalubrité du logement n° X établi par la police municipale de X le 5 septembre 2012, accompagné de six photographies ; 2) le rapport de constatation n° X établi par la police municipale le 17 septembre 2012, faisant état de l'intrusion du propriétaire dans le logement et du dépôt sur le trottoir par ce dernier, en l'absence de Monsieur X, de l'ensemble de ses meubles et effets personnels, accompagné de sept photographies prises sur les lieux.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 juin 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocat de Monsieur X X, des documents suivants établis dans le cadre d'un litige ayant opposé l'intéressé à son ancien bailleur en 2012, sachant qu'une procédure juridictionnelle serait toujours en cours : 1) le procès-verbal de constatation de l'état d'insalubrité du logement n° X établi par la police municipale de X le 5 septembre 2012, accompagné de six photographies ; 2) le rapport de constatation n° X établi par la police municipale le 17 septembre 2012, faisant état de l'intrusion du propriétaire dans le logement et du dépôt sur le trottoir par ce dernier, en l'absence de Monsieur X, de l'ensemble de ses meubles et effets personnels, accompagné de sept photographies prises sur les lieux. La commission rappelle que les documents élaborés dans le cadre d'une procédure d'insalubrité effectuée sur le fondement des pouvoirs de police du maire ou, par l'Etat en vertu de l'article L1331-26 du code de la santé publique, sous réserve qu'ils ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire à une décision à intervenir, constituent des documents administratifs communicables aux personnes concernées, dans les conditions prévues par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime, dès lors, que le procès-verbal mentionné au point 1) de votre demande de conseil est communicable à l'avocat du locataire des lieux à l'époque des faits. S'agissant du document mentionné au point 2) de votre demande, la commission rappelle que les rapports établis par la police municipale dans le cadre des pouvoirs de police du maire sont de nature administrative, à moins qu'ils n'aient été établis en vue de leur transmission au procureur de la République pour donner lieu à des poursuites et qu'ils ne revêtent alors une nature judiciaire. Si tel était le cas, la commission ne pourrait que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de votre demande de conseil. En l'espèce, la commission note que le procès-verbal sollicité ne constate aucune infraction pénale et n'a pas été transmis au procureur de la République. Elle considère qu'il s'agit donc d'un document administratif. Par ailleurs, il ne comporte aucune constatation relative au comportement du propriétaire, se bornant à cet égard à enregistrer les propos du locataire. La commission considère dès lors que ce document est également communicable au locataire, en sa qualité de personne intéressée, au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978, et à son avocat. La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi de 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.