Avis 20151919 Séance du 04/06/2015
Communication de l'analyse financière rétrospective de la commune sur trois ans, réalisée par la responsable de la trésorerie de Montlhéry.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Linas à sa demande de communication d'une copie de l'analyse financière rétrospective de la commune sur trois ans, réalisée par la responsable de la trésorerie de Montlhéry.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Linas a informé la commission de ce que le document sollicité ne lui semblait pas communicable dans la mesure où il n'a pas été élaboré à la demande de la commune de Montlhéry mais par décision du ministère de l'intérieur et du ministère des finances et où il revêt un caractère préparatoire.
La commission considère que les rapports d'analyse financière réalisés au profit des collectivités territoriales constituent des documents administratifs communicables, sous réserve qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire et qu'ils soient achevés, c'est-à-dire remis à leur commanditaire.
Sur le premier point, la commission précise que doivent être considérés préparatoires les documents qui ont acquis leur forme définitive mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. Les analyses financières rétrospectives comme celle en cause en l'espèce ne sauraient revêtir un tel caractère.
Sur le deuxième point, la commission rappelle que doivent être considérés inachevés en la forme les documents tels que les ébauches, brouillons et versions successives qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent.
Sous réserve que l'analyse financière rétrospective dont la communication est sollicitée soit achevée en l'espèce, la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.