Avis 20151912 Séance du 21/05/2015

Copie de l'intégralité des documents suivants : 1) le dossier de sa cliente détenu par l'inspection de l'art dramatique, en particulier les rapports d'inspection ainsi que toutes les correspondances la concernant échangées entre l'inspection et les autres services de la Ville de Paris ; 2) le règlement d'emploi des professeurs des conservatoires de Paris, ainsi que les extraits pertinents de toutes les délibérations ayant modifié ce règlement ; 3) le dossier du ou des marchés publics passés pour l'entretien et la rénovation de la salle « Marivaux » du conservatoire municipal du 10e arrondissement, notamment les éléments suivants : a) le ou les cahiers des clauses administratives particulières ; b) le ou les cahiers des clauses techniques particulières ; c) le ou les règlements de consultation ; d) la ou les lettres de notification de marché ; e) la ou les lettres de candidature ; f) le(s) mémoire(s) technique(s)... 4) les avis, procès-verbaux et comptes rendus des séances du comité technique et du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail au cours desquelles ont été abordées les questions de l'entretien et de la rénovation de la salle « Marivaux » du conservatoire municipal du 10e arrondissement, ainsi que la question de la santé et de la sécurité des agents et des usagers de cette salle.
Maître X X, conseil de Madame XXX X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de copie de l'intégralité des documents suivants : 1) le dossier de sa cliente détenu par l'inspection de l'art dramatique, en particulier les rapports d'inspection ainsi que toutes les correspondances la concernant échangées entre l'inspection et les autres services de la Ville de Paris ; 2) le règlement d'emploi des professeurs des conservatoires de Paris, ainsi que les extraits pertinents de toutes les délibérations ayant modifié ce règlement ; 3) le dossier du ou des marchés publics passés pour l'entretien et la rénovation de la salle « Marivaux » du conservatoire municipal du 10e arrondissement, notamment les éléments suivants : a) le ou les cahiers des clauses administratives particulières ; b) le ou les cahiers des clauses techniques particulières ; c) le ou les règlements de consultation ; d) la ou les lettres de notification de marché ; e) la ou les lettres de candidature ; f) le(s) mémoire(s) technique(s) ; 4) les avis, procès-verbaux et comptes rendus des séances du comité technique et du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail au cours desquelles ont été abordées les questions de l'entretien et de la rénovation de la salle « Marivaux » du conservatoire municipal du 10e arrondissement, ainsi que la question de la santé et de la sécurité des agents et des usagers de cette salle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission que les correspondances mentionnées au point 1) et les documents mentionnés au point 2) de la demande ont été communiqués au demandeur par courrier électronique en date du 30 mars 2015 et que les documents mentionnés au point 4) n'existent pas. Si Madame X a informé la commission qu'elle n'estimait pas sa demande intégralement satisfaite, au motif que l'un des courriers communiqués, en date du 6 mai 2011, a fait l'objet d'occultations, la commission constate que les mentions occultées, qui portent notamment sur le nom des élèves auteur de ce courrier, ne sont en principe pas communicables à Madame X en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors que leur communication révèlerait, de la part des intéressés, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet les points 1), 2) et 4) de la demande. La commission considère ensuite que les documents mentionnés aux points 3)a) à 3)e) sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve, pour les lettres mentionnées au point 3)e), de l'occultation préalable des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle, en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi de 1978. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. S'agissant du point 3)f), la commission rappelle que les mémoires techniques des entreprises ayant pris part à un appel d'offres ne sont pas communicables, en application du II de l'article 6 de la loi, en tant qu’ils contiennent nombre d’informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles notamment des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l’entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.