Avis 20151905 Séance du 04/06/2015
Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de l'époux de sa cliente, Monsieur X X, décédé le 2 septembre 2013, après plusieurs hospitalisations dans les services d'oncologie, de radiothérapie et de maladies nosocomiales de l'établissement entre août 2012 et février 2013.
Maître X X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye (site de Poissy) à sa demande de communication, pour connaître les causes de la mort et faire valoir ses droits, de l'intégralité du dossier médical de l'époux de sa cliente, Monsieur X X, décédé le 2 septembre 2013, après plusieurs hospitalisations dans les services d'oncologie, de radiothérapie et de maladies nosocomiales de l'établissement entre août 2012 et février 2013.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier intercommunal Poissy-Saint-Germain-en-Laye a indiqué à la commission qu'il avait répondu à Madame X devoir refuser de lui communiquer les informations médicales sollicitées, le décès de son époux n'étant pas survenu dans l'établissement.
La commission estime néanmoins que la circonstance que le décès ne soit pas intervenu dans l'établissement ne saurait à elle seule automatiquement faire obstacle à la communication d'informations du dossier médical qui répondraient à l'objectif poursuivi.
Il appartient ainsi à l'équipe médicale d'apprécier si, compte tenu notamment de la proximité temporelle entre la fin de l'hospitalisation du défunt dans l'établissement et son décès, certains éléments contenus dans le dossier médical détenu par l'établissement, comme par exemple les radiographies, analyses et dossier infirmier, sont de nature à permettre à l'intéressée, dont la qualité d'ayant droit ne fait pas de doutes, de connaître les causes de la mort de son mari.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces informations, pour autant qu'elles se rapportent à l'objectif poursuivi. Elle invite également Madame X à préciser, si elle le souhaite, l'objectif concernant les droits qu'elle entend faire valoir.