Avis 20151904 Séance du 04/06/2015

Consultation, dans le cadre d'une recherche familiale, du dossier médical de sa tante, Mademoiselle X X, décédée en 1992 après avoir été hospitalisée d'office, depuis 1954, dans l'établissement, autrefois nommé « Hôpital psychiatrique Saint-Luc ».
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier des Pyrénées de Pau à sa demande de consultation, dans le cadre d'une recherche familiale, du dossier médical de sa tante, Madame X X, décédée en 1992 après avoir été hospitalisée d'office, depuis 1954, dans l'établissement, autrefois nommé « Hôpital psychiatrique Saint-Luc ». La commission rappelle qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public dans le cadre de leur mission de service public, ont le caractère d’archives publiques. Selon le 2° du I de l’article L213-2 du même code, les documents d’archives publiques dont la communication porte atteinte au secret médical sont communicables vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, ou cent vingt ans à compter de la date de naissance de cette personne quand sa date de décès n’est pas connue. Elle en déduit, par suite, que les dossiers médicaux des patients hospitalisés dans les établissements publics de santé, qui ont ainsi le caractère d’archives publiques, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande une fois écoulés l’un ou l’autre des délais prévus par l’article L213-2 du même code, soit en l'occurrence en février 2017. La commission souligne que, avant l'expiration de ces délais, la communication du dossier médical des personnes décédées s'opère selon les dispositions du dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui dispose que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. Monsieur X, neveu de la personne décédée, a fourni une attestation notariale de sa qualité d'ayant droit. En réponse à sa demande, le Centre hospitalier lui a donné une information succincte sur la cause du décès, mais a demandé avant communication du dossier médical que Monsieur X précise les motifs de l'attaque publique faite à la mémoire de sa tante. La commission estime que Monsieur X est fondé à demander communication du dossier médical, sous réserve que les documents qu’il demande soient effectivement utiles pour défendre la mémoire de sa tante. La commission estime que tel sera notamment le cas s'ils permettent de mieux connaître le motif de l'hospitalisation de Madame X X. Elle donne dans cette mesure un avis favorable à la communication de telles pièces de ce dossier médical au demandeur, à l'exclusion des pièces contenant des informations recueillies par des tiers n'intervenant pas dans la prise en charge médicale ou concernant de tels tiers.