Avis 20151887 Séance du 18/06/2015

Copie du rapport établi par Monsieur X à la suite du contrôle des travaux effectué sur la propriété du demandeur, sise au lieudit Camarga, le 28 janvier 2015.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Lucéram à sa demande de copie du rapport établi par Monsieur X à la suite du contrôle des travaux effectué sur la propriété du demandeur, sise au lieudit Camarga, le 28 janvier 2015. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de la commune, rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.