Avis 20151885 Séance du 21/05/2015

Copie des baux relatifs aux commerces du cap de l'Homy pour l'année 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Lit-et-Mixe à sa demande de communication d'une copie des baux relatifs aux commerces du cap de l'Homy pour l'année 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lit-et-Mix a confirmé son refus de communication aux motifs du caractère privé des baux sollicités et du secret de la vie privée. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Elle précise ensuite que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'État, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). La commission n'est compétente pour se prononcer sur leur communication que lorsqu'ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, ou s'ils comprennent des informations relatives à l'environnement, sur le fondement de l'article L124-2 du code de l'environnement. La commission relève que les locaux loués dont la commune est propriétaire n'appartiennent pas à son domaine public. Elle en déduit que les contrats saisonniers dont la communication est demandée se rapportent en conséquence à la gestion de biens appartenant à son domaine privé et ne revêtent dès lors pas un caractère administratif. Dans la mesure où ils n'ont pas été annexés à une délibération du conseil municipal et où ils ne comprennent aucune information relative à l'environnement, la commission est donc incompétente pour se prononcer sur leur communication.