Avis 20151884 Séance du 04/06/2015
Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants :
1) les conventions passées entre l'État, la région et le département concernant les subventions publiques du chantier de restauration de l'ancienne église et du mur du presbytère ;
2) les arrêtés d'attribution des subventions ;
3) la copie du budget communal.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Henvic à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants :
1) les conventions passées avec l'État, la région et le département ayant pour objet l'attribution de subventions publiques au titre du chantier de restauration de l'ancienne église et du mur du presbytère ;
2) les arrêtés d'attribution des subventions ;
3) la copie du budget communal.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission souligne, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle en particulier qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
La commission émet dès lors un avis favorable.