Conseil 20151882 Séance du 21/05/2015
Caractère communicable d'un rapport d'intervention des pompiers à la victime ayant fait l'objet d'une intervention suite à un malaise sur son lieu de travail, le 4 octobre 2013, sachant qu'une attestation d'intervention lui a déjà été fournie le 23 décembre 2014 et que la fourniture d'un document plus détaillé implique la production d'un nouveau document par extraction des données contenues dans le logiciel du service.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 mai 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un rapport d'intervention des pompiers à la victime ayant fait l'objet d'une intervention suite à un malaise sur son lieu de travail, le 4 octobre 2013, sachant qu'une attestation d'intervention lui a déjà été fournie le 23 décembre 2014 et que vous estimez que la fourniture d'un document plus détaillé implique la production d'un nouveau document par extraction des données contenues dans le logiciel du service.
La commission rappelle que les documents, quels que soient leurs intitulés, établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes, sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, en application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu’elle concerne directement ou à la personne qu’elle aura expressément mandatée.
De même, ne sont pas communicables aux tiers les documents ou les mentions qui font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Cette réserve concerne tant les personnes physiques que les personnes morales, mais ne s'applique pas aux personnes morales chargées d'une mission de service public.
Par ailleurs, la commission relève que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
En l'espèce, la commission considère que dès lors que le document sollicité peut être obtenu par, le biais d'un traitement automatisé d'usage courant consistant en l'extraction des informations contenues dans la base de données retraçant les interventions des sapeurs pompiers, la demande de communication dont vous avez été saisie ne constitue pas une demande d'établissement d'un document nouveau. Elle estime que le document ainsi obtenu sera communicable à la victime sous réserve de l'occultation préalable des mentions permettant d'identifier le tiers s'étant présenté aux sapeurs-pompiers comme représentant syndical et leur ayant indiqué avoir appelé les pompiers vers 15h00. Enfin, la commission estime que la circonstance qu'une attestation d'intervention ait été fournie à la victime ne fait pas obstacle à la communication du rapport d'intervention selon les réserves mentionnées ci-dessus, un tel document n'ayant qu'un contenu succinct.