Avis 20151880 Séance du 21/05/2015
Communication, de préférence sur support numérique, de la carte archéologique de la commune de Bagnols-en-Fôret.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication, de préférence sur support numérique, de la carte archéologique de la commune de Bagnols-en-Fôret.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l’administration a informé la commission qu’elle faisait parvenir, à la fois sous forme papier et sous forme électronique, un extrait du document au demandeur. Cet envoi partiel n’ayant pas satisfait le demandeur qui a donc maintenu sa demande d’accès, l’administration a fait savoir à la commission qu’elle enverrait à ce dernier des documents complémentaires.
La commission, qui en prend note, estime en premier lieu que le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En second lieu, elle rappelle qu’en vertu de l’article 4 de cette même loi, l’accès au document s’exerce, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place, par reproduction à ses frais si l’état du document le permet ou par courrier électronique et sans frais lorsque ce document est déjà disponible sous forme électronique, ce qui est le cas en l'espèce.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du document dans son intégralité, selon les modalités choisies par le demandeur.