Avis 20151876 Séance du 04/06/2015

Communication des documents le concernant se rapportant aux périodes et employeurs suivants : 1) PEP03, du 28 juillet au 27 août 1970 et du 3 août au 1er septembre 1971 ; 2) CE MICHELIN, du 3 juillet au 1er août 1971 ; 3) CE RENAULT, du 4 au 31 juillet 1972 et du 11 au 24 avril 1973 ; 4) CE RATP, du 5 août au 2 septembre 1972 et du 2 juillet au 2 septembre 1973 .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne à sa demande de communication des documents le concernant se rapportant aux périodes et employeurs suivants : 1) PEP03, du 28 juillet au 27 août 1970 et du 3 août au 1er septembre 1971 ; 2) CE MICHELIN, du 3 juillet au 1er août 1971 ; 3) CE RENAULT, du 4 au 31 juillet 1972 et du 11 au 24 avril 1973 ; 4) CE RATP, du 5 août au 2 septembre 1972 et du 2 juillet au 2 septembre 1973 . S'agissant des documents visés aux points 1) et 2), la commission estime qu'ils sont communicables au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que ces documents existent toujours. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne a indiqué à la commission qu'il ne disposait pas des documents visés aux points 3) et 4), dès lors, d'une part, qu'il n'avait pas connaissance d'éléments antérieurs à 1985 pour le CE Renault et ne pouvait identifier son département de rattachement, et, d'autre part, que le CE RATP relevait de la CNAV Ile de France. La commission rappelle toutefois qu'il lui appartient en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce la CNAV Ile de France s'agissant du CE RATP, et d'en aviser Monsieur X. La commission émet donc un avis favorable.