Avis 20151872 Séance du 21/05/2015
Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'acquisition d'un analyseur hémisphérique d'électrons pour la spectroscopie de photoémission haute résolution et résolue en angle, pour le Centre de sciences nucléaires et de sciences de la matière (CSNSM) :
1) le procès-verbal d'ouverture des enveloppes ;
2) les pièces fournies par la société attributaire justifiant de ses capacités professionnelles et techniques ;
3) les correspondances échangées avec cette société, notamment les questions complémentaires qui lui ont été adressées ;
4) les déclarations sur l'honneur, les attestations fiscales et les lettres de candidature de cette société ;
5) la décision d'attribution du marché ;
6) l'acte d'engagement de cette société, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ;
7) le rapport d'analyse des offres ;
8) les pièces relatives aux offres, notamment le descriptif de l'offre retenue (plans, dessins et graphiques des projets, offre de prix globale et offre de prix détaillée) ;
9) l'ensemble des pièces contractuelles, notamment le contrat et les cahiers des clauses administratives particulières dans leur version définitive, ainsi que les pièces contractuelles visées dans le règlement de la consultation.
Maître X X et Maître X X, conseils de la société VG SCIENTA, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à sa demande de communication de la copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'acquisition d'un analyseur hémisphérique d'électrons pour la spectroscopie de photoémission haute résolution et résolue en angle, pour le Centre de sciences nucléaires et de sciences de la matière (CSNSM) :
1) le procès-verbal d'ouverture des enveloppes ;
2) les pièces fournies par la société attributaire justifiant de ses capacités professionnelles et techniques ;
3) les correspondances échangées avec cette société, notamment les questions complémentaires qui lui ont été adressées ;
4) les déclarations sur l'honneur, les attestations fiscales et les lettres de candidature de cette société ;
5) la décision d'attribution du marché ;
6) l'acte d'engagement de cette société, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ;
7) le rapport d'analyse des offres ;
8) les pièces relatives aux offres, notamment le descriptif de l'offre retenue (plans, dessins et graphiques des projets, offre de prix globale et offre de prix détaillée) ;
9) l'ensemble des pièces contractuelles, notamment le contrat et les cahiers des clauses administratives particulières dans leur version définitive, ainsi que les pièces contractuelles visées dans le règlement de la consultation.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du CNRS a indiqué à la commission avoir communiqué aux demandeurs, par courrier du 5 mai 2015 dont une copie était jointe à la réponse, les documents demandé aux points 1), 2), 4) à 7) et 9). Il a également indiqué que les documents sollicités au point 3) n'existaient pas, enfin qu'il avait refusé de communiquer les documents visés au point 8), protégés par le secret industriel et commercial.
La commission ne peut que déclarer la demande sans objet concernant les points 1) à 7) ainsi que 9) de la demande.
Elle fait néanmoins remarquer, à toutes fins utiles, que le secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait en principe obstacle à ce que soient communiqués à des tiers les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant notamment les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Enfin, concernant le point 8) elle estime, en application de ce même article, que sont en principe communicables l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue, dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat et l'offre de prix globale des entreprises non retenues. En revanche, le détail technique et financier de l'offre des entreprises non retenues n'est pas communicable. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des pièces visées au point 8) de la demande.