Avis 20151869 Séance du 21/05/2015
Communication de l'intégralité des documents médicaux relatifs à la prise en charge de leur fille X, et tout particulièrement tout document apportant la preuve que l'information préalable au traitement par l'hormone de croissance leur a bien été fournie par le Docteur X X qui suit leur enfant.
Monsieur X X et Madame X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2015, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier d'Arras à leur demande de communication de l'intégralité des documents médicaux relatifs à la prise en charge de leur fille X, et tout particulièrement tout document apportant la preuve que l'information préalable au traitement par l'hormone de croissance leur a bien été fournie par le Docteur X X qui suit leur enfant.
La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique.
La commission constate que lors d'un entretien du 23 mars 2015, le centre hospitalier a remis aux demandeurs une partie du dossier médical de leur fille. La commission déclare donc la demande irrecevable dans cette mesure, le refus de communication allégué n'étant pas établi sur ce point.
La commission émet par ailleurs un avis favorable à la communication des autres documents et informations composant le dossier médical de la fille des demandeurs, et qui seraient toujours en la possession de l'établissement.
S'agissant particulièrement du "document apportant la preuve que l'information préalable au traitement par l'hormone de croissance leur a bien été fournie par le Docteur X X", le directeur du centre hospitalier d'Arras, en réponse à la demande qui lui a été adressée, a informé la commission qu'un document avait été adressé par voie postale aux parents, sans être retourné, et que ce document a été inséré dans le dossier médical. Il a également indiqué que le consentement des parents n'est recueilli qu'oralement au cours de la consultation médicale. La commission estime que le document intitulé "information du patient", dont elle a pu prendre connaissance, ainsi que, s'il existe, le compte-rendu de la consultation au cours de laquelle le consentement aurait été recueilli, sont susceptibles de satisfaire à la demande des parents. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.