Avis 20151862 Séance du 21/05/2015
Copie des documents suivants :
1) les documents concernant l'acquisition des fossés de l'association foncière de remembrement de Brouchy ;
2) l'ensemble des factures relatives à l'aménagement des marais depuis l'arrivée de la nouvelle municipalité.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Brouchy à sa demande de copie des documents suivants :
1) les documents concernant l'acquisition des fossés de l'association foncière de remembrement de Brouchy ;
2) l'ensemble des factures relatives à l'aménagement des marais depuis l'arrivée de la nouvelle municipalité.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs visés au point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à condition que l'acte d'acquisition auquel ils se rapportent ait déjà été conclu. Jusqu'à la réalisation de cette opération, ou jusqu'à l'abandon du projet, leur caractère préparatoire pourrait être opposé à la demande de communication de ces documents. La commission émet donc un avis favorable sous cette réserve.
S'agissant des factures visées au point 2), la commission considère qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.