Avis 20151860 Séance du 21/05/2015

Copie des documents suivants : 1) la délibération complète n° 01.7/01 prise par la commission permanente en date du 16 janvier 2015, sachant qu’un extrait figure au recueil électronique du conseil départemental ; 2) la convention tripartite passée entre le conseil départemental du Tarn, la société NATIXIS LEASE IMMO et la SAEM E.TERA dont cette délibération fait état ; 3) la convocation complète de la commission permanente en date du 16 janvier 2015, accompagnée de l'ordre du jour et de ses annexes ; 4) le règlement intérieur du conseil départemental visé par l’article L3121.8 du CGCT, ainsi que son approbation ; 5) la liste des délégations générales accordées à la commission permanente par délibération n° 02.00.04 du conseil départemental du 31 mars 2011, annoncée comme annexée à cette délibération mais ne figurant pas au recueil électronique du conseil départemental.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Tarn à sa demande de copie des documents suivants : 1) la délibération complète n° 01.7/01 prise par la commission permanente en date du 16 janvier 2015, sachant qu’un extrait figure au recueil électronique du conseil départemental ; 2) la convention tripartite passée entre le département du Tarn, la société NATIXIS LEASE IMMO et la SAEM E.TERA dont cette délibération fait état ; 3) la convocation complète de la commission permanente en date du 16 janvier 2015, accompagnée de l'ordre du jour et de ses annexes ; 4) le règlement intérieur du conseil départemental visé par l’article L3121.8 du CGCT, ainsi que son approbation ; 5) la liste des délégations générales accordées à la commission permanente par délibération n° 02.00.04 du conseil départemental du 31 mars 2011, annoncée comme annexée à cette délibération mais ne figurant pas au recueil électronique du conseil départemental. En l'absence de réponse du président du conseil départemental du Tarn à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 5) de la demande, ainsi qu'à la communication des documents visés aux points 3) et 4), qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 2) sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.