Avis 20151854 Séance du 21/05/2015
Communication, afin de connaître les causes de la mort, du dossier médical de son père, Monsieur X X, employé de la ville de Montbéliard, décédé le 4 octobre 1992 des suites de l'accident du travail en date du 23 septembre 1992.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, du dossier médical de son père, Monsieur X X, employé de la ville de Montbéliard, décédé le 4 octobre 1992 des suites de l'accident du travail en date du 23 septembre 1992.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur.
La commission relève également qu'en application de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire à l'occasion d'un accident du travail peut, à leur demande, être communiqué aux ayants droit.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X une copie de l'intégralité du procès-verbal d'enquête et de la déclaration d'accident du travail. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure.
La commission estime en outre que les autres documents éventuellement détenus par la caisse sont communicables à Monsieur X, sous réserve qu'ils se rapportent à l'objectif qu'il poursuit, à savoir connaître les causes de la mort de son père. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à leur communication.