Avis 20151853 Séance du 21/05/2015

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical d'hospitalisation de Madame X X, épouse de son client, jusqu'à son décès le 29 août 2014, et non seulement le dossier relatif à son hospitalisation aux urgences du 2 au 6 août comme fourni par le centre hospitalier.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Soissons à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical d'hospitalisation de Madame X X, épouse de son client, jusqu'à son décès le 29 août 2014, et non seulement le dossier relatif à son hospitalisation aux urgences du 2 au 6 août comme fourni par le centre hospitalier. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Soissons a informé la commission qu'il a adressé à Monsieur X une copie du dossier médical de la défunte, par courrier du 28 avril 2015. La commission constate, eu égard aux informations communiquées par le conseil de Monsieur X, que l'envoi auquel il a été procédé par le centre hospitalier contenait des résultats d'analyses biologiques, un rapport de scanner TAP et cérébral, ainsi qu'un compte-rendu d'hospitalisation. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. La commission estime néanmoins que les radiographies, autres analyses et dossier infirmier qui pourraient être contenus dans le dossier médical de la défunte et qui seraient de nature à permettre au demandeur de connaître les causes de la mort de son épouse lui sont également communicables, en vertu des dispositions précitées. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à leur communication.