Avis 20151846 Séance du 21/05/2015
Copie, de préférence sur support numérique, des rapports détenus par la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, rédigés par les observateurs de la pêche thonière tropicale embarqués sur les navires de pavillon français (incluant La Réunion et Mayotte) depuis le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008, ainsi que leurs informations associées, quels qu'en soient les supports (e.g. photos ou vidéos) de nature à informer sur les pratiques de pêches observées en zones économiques exclusives françaises.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2015, à la suite du refus opposé par le secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche à sa demande de copie, de préférence sur support numérique, des rapports détenus par la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, rédigés par les observateurs de la pêche thonière tropicale embarqués sur les navires de pavillon français (incluant La Réunion et Mayotte) depuis le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008, ainsi que leurs informations associées, quels qu'en soient les supports (e.g. photos ou vidéos) de nature à informer sur les pratiques de pêches observées en zones économiques exclusives françaises.
En l'absence de réponse du secrétaire d'Etat à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a toutefois pu prendre connaissance, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable.