Avis 20151842 Séance du 04/06/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public de travaux, inclus dans une procédure de délégation de service public portant sur l'exploitation des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais, ayant pour objet l'extension du port de Calais (projet « Calais Port 2015 ») : 1) l'avis d'appel à la concurrence envoyé le 31 mai 2013 et publié au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) ; 2) l'avis d'attribution du marché ; 3) la décision de notification du marché au groupe BOUYGUES-TRAVAUX-PUBLICS.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la chambre de commerce et d'industrie Côte d'Opale à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public de travaux, inclus dans une procédure de délégation de service public portant sur l'exploitation des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais, ayant pour objet l'extension du port de Calais (projet « Calais Port 2015 ») : 1) l'avis d'appel à la concurrence envoyé le 31 mai 2013 et publié au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) ; 2) l'avis d'attribution du marché ; 3) la décision de notification du marché au groupe BOUYGUES-TRAVAUX-PUBLICS. En l'absence de réponse du président de la chambre de commerce et d'industrie Côte d'Opale à la date de sa séance, la commission rappelle que dans la mesure où l'avis visé au point 1 a été publié au Journal officiel de l'Union européenne et a ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point. Elle estime que les documents visés aux points 2 et 3 sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.