Avis 20151778 Séance du 21/05/2015

Communication du dossier du candidat retenu, notamment les détails quantitatifs estimatifs de son offre ainsi que son mémoire technique, concernant les lots n° 1 et 2 du marché public n° 14M163AO.
Monsieur X X-X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine Toulouse Métropole à sa demande de communication du dossier du candidat retenu, notamment les détails quantitatifs estimatifs de son offre ainsi que son mémoire technique, concernant les lots n° 1 et 2 du marché public n° 14M163AO. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - le mémoire technique de l'entreprise retenue n'est pas communicable, en tant qu’il contient nombre d’informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles notamment des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l’entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées. En application de ces principes, la commission émet un avis défavorable à la communication du mémoire technique de l'entreprise attributaire du marché. Elle émet, en revanche, un avis favorable à la communication du détail quantitatif estimatif et du bordereau du prix unitaire de cette entreprise et prend note de l'intention de l’administration de procéder prochainement à cette communication. La commission estime que le reste du dossier de l'entreprise retenue est également communicable au demandeur, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à sa communication et prend note de l'intention manifestée par l'administration d'y satisfaire prochainement.