Avis 20151770 Séance du 21/05/2015
Communication de tous les documents relatifs à l'épreuve orale du concours interne normal FIP, 2e classe 2013, la concernant et détenus par l'école des finances publiques (ENFIP), pôle recrutement, notamment les éléments suivants :
1) les documents portant évaluation et commentaires du jury pour l'épreuve d'entretien oral ;
2) la fiche individuelle d'appréciations ;
3) le document du jury en fin de session précisant les lauréats avant sa communication aux directions de rattachement ;
4) toutes les pièces annexes consignées dans son dossier, ou non, relatives au concours interne normal 2013 ;
5) le CD-ROM de l'application LORCA dans lequel sont saisies les informations relatives à ce concours, notamment les phases gestion du cadre juridique, gestion de l'oral et gestion des résultats ;
6) le courrier type adressé aux candidats sollicitant des documents similaires ;
7) la note interne émanant de Bercy qui s'opposerait à ce droit d'accès et demandant de ne pas suivre les avis et les recommandations de la CNIL et de la CADA.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de tous les documents relatifs à l'épreuve orale du concours interne normal FIP, 2e classe 2013, la concernant et détenus par l'école des finances publiques (ENFIP), pôle recrutement, notamment les éléments suivants :
1) les documents portant évaluation et commentaires du jury pour l'épreuve d'entretien oral ;
2) la fiche individuelle d'appréciations ;
3) le document du jury en fin de session précisant les lauréats avant sa communication aux directions de rattachement ;
4) toutes les pièces annexes consignées dans son dossier, ou non, relatives au concours interne normal 2013 ;
5) le CD-ROM de l'application LORCA dans lequel sont saisies les informations relatives à ce concours, notamment les phases gestion du cadre juridique, gestion de l'oral et gestion des résultats ;
6) le courrier type adressé aux candidats sollicitant des documents similaires ;
7) la note interne émanant de Bercy qui s'opposerait à ce droit d'accès et demandant de ne pas suivre les avis et les recommandations de la CNIL et de la CADA.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a fait savoir à la commission que les documents visés aux points 1) et 2) avaient déjà été adressés à Madame X par courrier en date du 7 février 2014. La commission constate toutefois que le courrier du 7 février 2014, joint à la demande d'avis qui lui a été adressée, ne comporte pas mention de la communication de ces documents, et que l'administration ne justifie pas d'une telle communication. Elle estime donc la demande recevable et émet un avis favorable à la communication, à Madame X des pièces sollicitées, qui sont communicables à l'intéressée en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
S'agissant de la liste des lauréats établie par le jury en fin de session, la commission rappelle qu'en application du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle prend acte de la réponse de l'administration lui indiquant que le document visé au point 3) a fait l'objet d'une telle diffusion. Elle note cependant que la demande concerne non pas la liste des candidats admis telle qu'elle a été diffusée à l'issue du concours mais le document comportant le nom des lauréats qui aurait été élaboré par le jury en vue de l'établissement de cette liste. La commission, qui ne dispose d'aucun élément permettant d'en attester l'existence, estime néanmoins que si ce document existe, il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Concernant les points 4) à 7), le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents sollicités n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points. Elle prend cependant acte de la réponse de l'administration précisant que les copies d'écran relatives au fichier numérique de Madame X seront prochainement communiquées à celle-ci.