Avis 20151766 Séance du 21/05/2015
Copie des documents suivants :
1) le dossier technique relatif à l'amiante depuis 2001 incluant, notamment, l'ensemble des bons de commande de désamiantage du bâtiment U-IUFM depuis 2010 ;
2) le rapport de l'enquête initiale de l'inspection générale des services (IGS) à l'origine du courrier du président du département en date du 29 décembre 2011 ;
3) le rapport de la seconde enquête de l'IGS, qui s'est déroulée du 13 janvier à juillet 2002, ayant donné lieu à l'entretien avec Monsieur X, directeur de cabinet ;
4) les décisions prises à l'égard du directeur de la DOT de l'époque ;
5) son dossier administratif ;
6) son dossier médical depuis janvier 2011 ;
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Nord à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le dossier technique relatif à l'amiante depuis 2001 incluant, notamment, l'ensemble des bons de commande de désamiantage du bâtiment U-IUFM depuis 2010 ;
2) le rapport de l'enquête initiale de l'inspection générale des services (IGS) à l'origine du courrier du président du département en date du 29 décembre 2011 ;
3) le rapport de la seconde enquête de l'IGS, qui s'est déroulée du 13 janvier à juillet 2002, ayant donné lieu à l'entretien avec Monsieur X, directeur de cabinet ;
4) les décisions prises à l'égard du directeur de la DOT de l'époque ;
5) son dossier administratif ;
6) son dossier médical depuis janvier 2011 ;
S'agissant des documents visés aux points 1), 2) et 3) de la demande, la commission estiment qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation ou disjonction des passages dont la communication porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, notamment, des éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître de la part d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.
En ce qui concerne le document visé au point 5), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission relève qu'aucune procédure disciplinaire n'a été diligentée à l'encontre du demandeur.
S'agissant du point 6) de la demande, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet en vertu de l'article L1111-7 du code de la santé publique.
La commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable sur ces points de la demande et prend note de l’intention du président du conseil départemental du Nord de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X.
En ce qui concerne le point 4), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser à l'administration la nature et l’objet de ces documents. Elle estime toutefois que si le demandeur souhaite obtenir communication de la plainte déposée à l'encontre du directeur de la DOT, un tel document, s'il a été établi en vue de sa transmission au Procureur de la République, revêt un caractère juridictionnel. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.