Avis 20151762 Séance du 21/05/2015
Communication de l'ensemble des avis et autres documents établis par les autorités hiérarchiques de son client, s'agissant :
1) du recrutement officier rang du corps des officiers spécialistes de l'armée de terre pour l'année 2014 ;
2) de la fiche unique de demande au titre du recrutement COSAT 2014 ;
3) du bilan professionnel de compétence BPC8 pour l'année 2014 sachant que son client est entré en service le 1er janvier 1982 ;
4) du bulletin de notation annuel 2014 ;
5) de l'attribution de la médaille militaire concédée à son client suivant le décret du 9 avril 2014.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication de l'ensemble des avis et autres documents établis par les autorités hiérarchiques de son client, s'agissant :
1) du recrutement officier rang du corps des officiers spécialistes de l'armée de terre pour l'année 2014 ;
2) de la fiche unique de demande au titre du recrutement COSAT 2014 ;
3) du bilan professionnel de compétence BPC8 pour l'année 2014 sachant que son client est entré en service le 1er janvier 1982 ;
4) du bulletin de notation annuel 2014 ;
5) de l'attribution de la médaille militaire concédée à son client suivant le décret du 9 avril 2014.
Dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense indique avoir communiqué au demandeur le formulaire de demande unique (FUD) sollicité au point 2) ainsi que le mémoire établi préalablement à la concession de la médaille militaire sollicité au point 5). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S’agissant de la demande formulée au point 1), la commission rappelle que les documents qui comportent une appréciation sur la manière de servir ou le comportement d’un agent ne sont communicables qu'aux personnes intéressées, chacune pour ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La mission comprend de la réponse de l’administration que cette dernière a communiqué au demandeur son formulaire de demande unique accompagné des avis le concernant exprimés par les autorités hiérarchiques au cours de la procédure, ainsi que la décision finale du ministre à son issue. Par suite, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande formulée au point 1) en tant qu'elle porte sur les documents communiqués, et émettre un avis défavorable pour le surplus.
Concernant les documents sollicités aux points 3) et 4), le ministre de la défense indique ne pas s’opposer à une nouvelle transmission mais informe la commission que le demandeur en a déjà obtenu communication dans le cadre des procédures de notation et de l’entretien d’orientation quadriennal. La commission rappelle que la seule circonstance qu’une personne ait obtenu dans le passé des documents administratifs sur un autre fondement que la loi du 17 juillet 1978 ne permet pas de regarder comme abusive la demande de communication de ces mêmes documents qu’elle présente sur le fondement de cette loi (CE 21 octobre 1983, X ; CE 5 mai 2008, X). Elle estime que ces documents sont communicables au demandeur en application du II de l’article 6 de la loi de 1978 et émet un avis favorable à leur communication.