Avis 20151757 Séance du 21/05/2015
Communication du marché et/ou des avenants portant sur la gestion de la location des téléviseurs pour les patients hospitalisés, signés avec la société COMELEC depuis la notification du marché, ainsi que toutes les modifications apportées à ce dernier.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de Voiron à sa demande de communication du marché et/ou des avenants portant sur la gestion de la location des téléviseurs pour les patients hospitalisés, signés avec la société COMELEC depuis la notification du marché, ainsi que toutes les modifications apportées à ce dernier.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Voiron a informé la commission qu'il avait communiqué l'acte d'engagement en occultant le détail des prix afin de ne pas porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement du marché mais qu'il s'interrogeait sur la possibilité, eu égard à la durée de ce marché, de communiquer ce document dans son intégralité ainsi que la mise au point du marché en date du 31 juillet 2014 portant sur le prix des locations des téléviseurs et le taux de redevance versé au centre hospitalier.
Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues.
En l'espèce, eu égard à la durée de cinq années du marché (avec en outre une possibilité de reconduction d'une année) et en l'absence d'information sur la possibilité qu'une collectivité publique de taille équivalente soit susceptible de passer un marché analogue dans un délai rapproché, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, à savoir le contrat sans occultation du prix et la mise au point du 31 juillet 2014.