Avis 20151755 Séance du 21/05/2015

Copie des questionnaires et des réponses que sa cliente a formulées lors de l'évaluation de ses connaissances en date du 3 juin 2014, dans le cadre d'une demande de naturalisation.
Maître X X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aude à sa demande de communication d'une copie des questionnaires et des réponses que sa cliente a formulées lors de l'évaluation de ses connaissances en date du 3 juin 2014, dans le cadre d'une demande de naturalisation. La commission, qui a pris note de la réponse de l'administration, rappelle qu’en application des dispositions du d) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. La commission estime toutefois que le questionnaire et les réponses que Madame X a formulées lors de l'évaluation de ses connaissances en date du 3 juin 2014 dans le cadre d'une demande de naturalisation ne sont pas en eux-mêmes de nature porter atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes et sont donc communicables à Madame X X en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet en conséquence un avis favorable à leur communication à l'intéressée.