Avis 20151753 Séance du 21/05/2015

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, en sa qualité de père et de représentant légal de ses enfants mineurs, de l'intégralité du dossier médical de Madame X X X née le 26 octobre 1974 et décédée le 12 septembre 2014 dans le service réanimation chirurgicale de l'hôpital Bicêtre.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, en sa qualité de père et de représentant légal de ses enfants mineurs, de l'intégralité du dossier médical de Madame X X X née le 26 octobre 1974 et décédée le 12 septembre 2014 dans le service réanimation chirurgicale de l'hôpital Bicêtre. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission relève d’une part que l’intéressé agit au nom de ses enfants mineurs, d’autre part que ceux-ci ont la qualité d’ayant droit de leur mère défunte. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiqué par Monsieur X, est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès et de faire valoir ses droits, dans le cadre d'une éventuelle action en responsabilité. La commission estime par conséquent que les informations contenues dans le dossier médical de la défunte, si elles se rapportent aux objectifs poursuivis par le demandeur, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.