Avis 20151751 Séance du 21/05/2015
Communication des documents et éléments suivants :
1) la déclaration d'embauche de la Société Azur Brille, le concernant ;
2) la dénomination de la société ou du groupe versant les charges sociales et patronales le concernant à l'URSSAF ;
3) tout document contenant des données à caractère personnel le concernant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2015, à la suite du refus opposé par le Directeur de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de communication des documents et éléments suivants :
1) la déclaration d'embauche de la Société Azur Brille, le concernant ;
2) la dénomination de la société ou du groupe versant les charges sociales et patronales le concernant ;
3) tout document contenant des données à caractère personnel le concernant.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit ou qu'elle reçoit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle que la déclaration d'embauche et la dénomination de la société ou du groupe versant à l'URSSAF les charges sociales et patronales le concernant sont communicables au salarié concerné, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2).
S'agissant du point 3) de la demande, la commission estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser à l'administration la nature et l’objet de ces documents.