Avis 20151734 Séance du 21/05/2015
Communication de tout document obtenu de la part d'autorités fiscales étrangères, notamment par la mise en œuvre d'une procédure d'assistance administrative auprès des autorités fiscales du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents obtenus auprès d'autorités fiscales étrangères, notamment par la mise en œuvre d'une procédure d'assistance administrative auprès des autorités fiscales du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, comprend que les documents sollicités ont, pour partie, été obtenus dans le cadre de l'assistance administrative prévue par les stipulations du 1. de l'article 27 de la convention fiscale du 19 juin 2008, conclue entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vertu duquel « Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination (...) ».
La commission note qu'en application du 2. de ce même article, « Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou pour le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. / (…) ».
La commission estime que la communication de tels renseignements ne relève que des stipulations de cette convention, sur l'application desquelles elle n'a pas compétence pour émettre un avis. Elle se déclare donc incompétente pour connaître, dans cette mesure, de la demande d'avis.
S'agissant de pièces dont la communication à l'administration fiscale française ne résulterait pas de la mise en œuvre des stipulations de la convention, la commission rappelle que si, en principe, le contribuable a accès à l’ensemble des documents fiscaux le concernant, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales sont exclus du droit à communication en application des dispositions du g du 2° du I de l’article 6 de la même loi. Sont notamment couverts par le secret les documents contenant des informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Elle émet donc, sous réserve de l'occultation de telles mentions, un avis favorable à la communication de documents, s'il en existe, qui n'auraient pas été obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d'assistance administrative prévue par la convention fiscale du 19 juin 2008.