Avis 20151730 Séance du 21/05/2015
Copie de l'intégralité des documents achevés relatifs à la procédure de classement du site de la Grande Brière situé dans la région des Pays de la Loire au titre de l'article L.341-2 du code de l'environnement, notamment :
1) le rapport de présentation ;
2) l'analyse paysagère ;
3) le plan de délimitation du site à classer ;
4) les avis ;
5) tout autre document.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des documents achevés relatifs à la procédure de classement du site de la Grande Brière situé dans la région des Pays de la Loire au titre de l'article L341-2 du code de l'environnement, notamment :
1) le rapport de présentation ;
2) l'analyse paysagère ;
3) le plan de délimitation du site à classer ;
4) les avis ;
5) tout autre document.
En l'absence de réponse de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, les documents sollicités aux points 1) à 4) comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.
Il en est de même des autres documents mentionnés au point 5) de la demande qui comporteraient des informations relatives à l'environnement. S'ils n'en contiennent pas, ces documents relèvent uniquement des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont dès lors pas communicables en application du deuxième alinéa de cet article qui exclut du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. Ils deviendront communicables à l’intervention de la décision administrative qu'ils ont pour objet de préparer.
La commission émet en conséquence, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.