Avis 20151723 Séance du 21/05/2015

Communication du rapport contenant des informations préoccupantes relatives aux enfants mineurs de sa cliente, X et X X, ainsi que tous les documents qui ont présidé à la saisine de la protection de l'enfance et à la transmission d'un signalement au ministère public, sachant que celui-ci a été classé sans suite.
Maître X X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime à sa demande de communication du rapport contenant des informations préoccupantes relatives aux enfants mineurs de sa cliente, X et X X, ainsi que tous les documents qui ont présidé à la saisine de la protection de l'enfance et à la transmission d'un signalement au ministère public, sachant que celui-ci a été classé sans suite. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Seine-Maritime a confirmé son refus de communication par la situation conflictuelle existant entre la mère des enfants et leur père et par le caractère préjudiciable qu'une telle communication aurait sur les enfants, le rapport mettant en cause le comportement de la mère à leur égard. La commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication en application du II de l’article 6 de cette loi, les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations…), ainsi que les mentions qui seraient couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance. En l'espèce, la commission estime que le rapport dont elle a pu prendre connaissance, qui n'a pas été établi à la demande ou pour les besoins de l'autorité judiciaire, conserve, malgré sa transmission au procureur de la République, le caractère d'un document administratif, soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves prévues, notamment, à son article 6. La commission constate qu'il porte sur l'évaluation de la prise en charge des enfants par leur mère et notamment le comportement de cette dernière à leur égard. Elle estime que ce rapport comporte des éléments dont la communication porterait atteinte à la vie privée du père des enfants et fait apparaître des comportements dont la divulgation porterait préjudice à leurs auteurs. La commission estime en outre que l'occultation de ces mentions, en application du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, est impossible sans dénaturer le document ou priver de tout intérêt sa communication à Madame X. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point de l'avis. S'agissant des autres documents sollicités, la commission considère qu'ils sont communicables au demandeur en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve de l'occultation des mentions relatives à des tierces personnes dont la communication porterait atteinte à leur vie privée, ferait apparaître leur comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice ou portant sur elles une appréciation ou un jugement de valeur.