Avis 20151720 Séance du 21/05/2015

Copie des documents suivants concernant son client : 1) les sous-chemises n° 5 et 6 contenues dans son dossier administratif et auxquelles il n'a pas eu accès lors de la consultation qu'il a effectuée le 20 février 2015 ; 2) les avis et fiches médicaux établis par le médecin psychiatre quant à l'aptitude de son client au service au cours de l'année 2014 et, tout particulièrement, les documents qui ont dû être rédigés par ce dernier à la suite des visites du 14 février, des mois de mars et juin 2014, et de la visite du 28 juillet 2014 ; 3) les rapports hiérarchiques établis après les visites de son client auprès du médecin psychiatre du 14 février 2014, des mois de mars et juin 2014, et du 28 juillet 2014, et de façon plus générale, tous les rapports hiérarchiques rédigés dans l'année 2014 relatifs aux décisions de désarmement et réarmement de son client ; 4) le rapport rédigé par le commandant X X et adressé à la commission administrative paritaire à la suite du recours introduit le 3 novembre 2014 par son client à l'encontre de son évaluation professionnelle pour l'année 2014 ; 5) les attestations de validation des stages d'espagnol suivis par son client au cours de l'année 2014 et de reconnaissance du niveau DELE B2 pour cette même langue ; 6) le rapport de l'intervention hors service du 11 janvier 2010 à la suite duquel une lettre de félicitation a été adressée le 3 février 2010 à son client par le directeur Monsieur X.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de police à sa demande de communication de la copie des documents suivants concernant son client : 1) les sous-chemises n° 5 et 6 contenues dans son dossier administratif et auxquelles il n'a pas eu accès lors de la consultation qu'il a effectuée le 20 février 2015 ; 2) les avis et fiches médicaux établis par le médecin psychiatre quant à l'aptitude de son client au service au cours de l'année 2014 et, tout particulièrement, les documents qui ont dû être rédigés par ce dernier à la suite des visites du 14 février, des mois de mars et juin 2014, et de la visite du 28 juillet 2014 ; 3) les rapports hiérarchiques établis après les visites de son client auprès du médecin psychiatre du 14 février 2014, des mois de mars et juin 2014, et du 28 juillet 2014, et de façon plus générale, tous les rapports hiérarchiques rédigés dans l'année 2014 relatifs aux décisions de désarmement et réarmement de son client ; 4) le rapport rédigé par le commandant X X et adressé à la commission administrative paritaire à la suite du recours introduit le 3 novembre 2014 par son client à l'encontre de son évaluation professionnelle pour l'année 2014 ; 5) les attestations de validation des stages d'espagnol suivis par son client au cours de l'année 2014 et de reconnaissance du niveau DELE B2 pour cette même langue ; 6) le rapport de l'intervention hors service du 11 janvier 2010 à la suite duquel une lettre de félicitation a été adressée le 3 février 2010 à son client par le directeur Monsieur X. En l'absence de réponse du préfet de police, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires quant à l'application desquelles la commission n'est pas compétente pour émettre un avis. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Dès lors qu'il n'apparaît pas qu'une procédure disciplinaire serait en cours, la commission émet un avis favorable à la communication des pièces visées aux points 1), 3), 4), 5) et 6) de la demande. La commission rappelle, par ailleurs, que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés au point 2).