Avis 20151697 Séance du 07/05/2015

Copie des échanges de courriers intervenus entre le maire de Saint-Palais-sur-Mer, l'architecte des bâtiments de France et le cabinet d'architectes X de Royan, concernant les déclarations préalables DP 38013N0037 et 017393N00075.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2015, à la suite du refus opposé par la directrice régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes à sa demande de communication d'une copie des échanges de courriers intervenus entre le maire de Saint-Palais-sur-Mer, l'architecte des bâtiments de France et le cabinet d'architectes X de Royan, concernant les déclarations préalables DP 38013N0037 et 017393N00075. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme, tels que les permis de construire et les déclarations préalables de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation. En l'espèce, la commission note que les déclarations préalables concernées ont fait l'objet d'un arrêté municipal en date du 9 août 2013. Par ailleurs, si la directrice des affaires culturelles de Poitou-Charentes a indiqué à la commission qu'elle estimait que les courriers sollicités présentaient un « caractère strictement confidentiel », il n'apparaît pas, en l'état des informations dont la commission dispose, que ces documents comporteraient des mentions dont la communication à des tiers porterait atteinte à la protection de la vie privée des pétitionnaires ou feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice. Si tel était le cas, ces documents seraient communicables à toute personne qui le demande après occultation de telles mentions, conformément aux II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission souligne enfin que, dans l'hypothèse où l'avis de l'architecte des bâtiments de France aurait dû être obligatoirement recueilli, et par suite joint au dossier de la déclaration préalable, cet avis devrait être regardé comme annexé à l'arrêté du maire et par suite, en tout état de cause, intégralement communicable en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, qui ne revêtent plus un caractère préparatoire.