Avis 20151695 Séance du 21/05/2015
Communication de l'intégralité des pièces médicales et administratives de son dossier personnel, notamment le cahier de liaison infirmier et les feuilles de prescription, concernant ses hospitalisations consenties ou HDT entre 1999 et 2007.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac à sa demande de communication de l'intégralité des pièces médicales et administratives de son dossier personnel, notamment le cahier de liaison infirmier et les feuilles de prescription, concernant ses hospitalisations consenties ou HDT entre 1999 et 2007.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac a informé la commission que la non communication résultait de l'absence de réponse de Monsieur X X à sa demande d'identification des pièces demandées.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X X de son dossier médical, dans son intégralité, sous les réserves ainsi mentionnées. Elle rappelle qu’en vertu de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4 ». L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.