Avis 20151692 Séance du 07/05/2015
Communication des documents suivants pour les années 2012, 2013 et 2014 :
1) les documents concernant les moyens (dotations financières, postes) alloués à l'académie et ceux se rapportant à leur utilisation ;
2) les procès-verbaux des réunions du comité technique ;
3) les procès-verbaux des réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
4) les procès-verbaux des réunions du comité technique spécial.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2015, à la suite du refus opposé par recteur de l'académie de Guyane à sa demande de communication d'une copie des documents suivants pour les années 2012, 2013 et 2014 :
1) les documents concernant les moyens (dotations financières, postes) alloués à l'académie et ceux se rapportant à leur utilisation ;
2) les procès-verbaux des réunions du comité technique ;
3) les procès-verbaux des réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
4) les procès-verbaux des réunions du comité technique spécial.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Guyane à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, le cas échéant, des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'agents. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.