Avis 20151683 Séance du 07/05/2015
Copie des documents suivants relatifs à la ligne téléphonique traversant les parcelles 206, 213, 427, 478, 479, 480 et 481, dont elle-même et son fils sont propriétaires, en direction de la ferme de Gras appartenant aux époux X:
1) le tracé de cette ligne téléphonique ;
2) le nom des personnes ayant signé l'autorisation de passage.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication d'"une copie des documents suivants relatifs à la ligne téléphonique traversant les parcelles 206, 213, 427, 478, 479, 480 et 481, dont elle-même et son fils sont propriétaires, en direction de la ferme de Gras appartenant aux époux X:
1) le tracé de cette ligne téléphonique ;
2) le nom des personnes ayant signé l'autorisation de passage.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président directeur général d'Orange Groupe, la commission rappelle que Orange, anciennement France Télécom, est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des télécommunications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel.
En l'espèce, la commission estime que le document faisant apparaître le tracé mentionné au point 1) et le document comportant l'autorisation mentionnée au point 2), s'ils existent, sont relatifs à la mission de service public consistant à fournir à tous un raccordement à un réseau fixe, conformément au 1° de l'article L35-1 du même code, et sont communicables, en tout état de cause, à l'intéressée, en application des articles 2 et 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous la réserve qui précède, un avis favorable à la demande.